La création d’une faculté de théologie musulmane : aspects juridiques

 Francis MESSNER - Directeur de recherche au CNRS, Centre " Religion, Droit et Société en Europe " - Strasbourg

 

 

L’université Marc Bloch de Strasbourg, deuxième université de la métropole alsacienne, est spécialisée dans las sciences religieuses. Elle comporte des filières diplômantes en théologie et en droit canonique, des chaires d’histoire des religions et la Bibliothèque Nationale de cette ville disposent d’un impressionnant fonds consacré aux diverses sciences des religions grâce au pôle d’excellence constitué par un CADIST (Centre d’Information et de Diffusion de l’Information Scientifique et Technique) de sciences religieuses.

Une faculté de théologie musulmane pourrait fort harmonieusement trouver une place dans cet ensemble. Une telle création a déjà été plusieurs fois suggérée au cours des deux dernières décennies. Elle est à nouveau d’actualité depuis que Monsieur Etienne Trocmé, théologien protestant, professeur émérite d’exégèse du Nouveau Testament et ancien président de l’Université des Sciences Humaines, a rédigé un rapport en novembre 1996 à la demande du président d’Université, Monsieur le professeur Albert Hamm. Ce rapport est divisé en deux parties. La première vise à encourager le développement des sciences religieuses à l’Université " Marc Bloch grâce à la mobilisation de toutes les compétences disponibles (historiens des religions, théologiens, sociologues, philosophes, littéraires, historiens de l’art). La seconde partie propose de mettre en place une filière diplômante de théologie musulmane.

 

Le dit " projet Trocmé " a suscité diverses réactions. Nombre d’entre elles, notamment parmi les universitaires, ont salué l’originalité, le courage et le sens des responsabilités de son auteur. D’autres ont soulevé de " graves objections " liées aux nécessités de l’ordre public (Dernières Nouvelles d’Alsace). Certains universitaires enfin estiment que l’Université a vocation à procurer des savoir sur l’islam et non à prêcher les consciences (Le Monde, 3 décembre 1996) ou jugent ambigu de vouloir développer un enseignement de l’islam au niveau universitaire dans le cadre des facultés de théologie (La Croix, 10 décembre 1996). Le but de cette étude est de prendre du recul par rapport à un débat passionnel, pour essayer de bien déterminer la faisabilité de ce projet tout en mesurant ses enjeux dans le cadre plus large de l’Union Européenne. Dans un premier temps je présenterai les statuts juridiques des facultés de théologie dans les universités publiques des pays de l’Union Européenne en insistant sur les particularités des établissements alsaciens-mosellans. Dans un second temps, j’aborderai les problèmes spécifiques qu’entraîne une insertion universitaire de la théologie, pour enfin proposer les éléments d’un cadre institutionnel susceptible de donner un statut à l’enseignement de théologie musulmane à l’Université.

 

LE STATUT DES FACULTES DE THEOLOGIE

 

Des facultés de théologie catholique et protestante faisaient partie intégrante de l’Université française jusqu’à la fin du XIXe siècle (catholique) et le début du XXe siècle (protestante). Il subsiste, à l’heure actuelle, trois établissements d’enseignement de la théologie à Strasbourg et à Metz. Ils relèvent du droit local alsacien-mosellan. Leur existence, exceptionnelle pour les autres départements français, est banale dans le cadre plus large du maillage universitaire de l’Union Européenne. Une attention particulière sera portée, dans une perspective comparative, au statut juridique des facultés françaises de théologie et donc à la modalité de leurs liens avec les Eglises concernées.

 

La théologie universitaire en France

 

Le statut actuel de l’enseignement de la théologie à Strasbourg et à Metz

 

L’enseignement de la théologie protestante et de la théologie catholique à l’Université Marc Bloch de Strasbourg est dispensé dans le cadre d’Instituts et non d’Unités de Formation et de Recherche (UFR). Ces instituts ont été créés conformément à l’article 25 de la loi sur l’enseignement supérieur n°84-52 du 26 janvier 1984. L’article 33 de ce texte leur garantie l’autonomie financière et l’autonomie de fonctionnement. Un Centre autonome de pédagogie religieuse existe, par ailleurs, depuis 1970 au sein de l’Université de Metz. Il est rattaché à l’Unité de formation et de recherche des Lettres et Sciences Humaines de cet établissement. Ces trois instituts et centre délivrent des diplômes d’Université et des diplômes d’Etat de théologie catholique, de théologie protestante et de droit canonique (DEUG, Licence, Maîtrise, D.E.A., Doctorat, Habilitation à diriger les recherches).Les enseignants de ces trois établissements relèvent des statuts propres au corps des professeurs des universités et à celui du corps des maîtres de conférences. Le recrutement des ces personnels, restant sauves les dispositions spécifiques à la Faculté de théologie catholique, s’opère selon la procédure prévue par le droit commun. Il existe localement deux commissions de spécialistes (théologie protestante et théologie catholique. Les CNU, qui sont nationales, ont toutefois été remplacées par des commissions spéciales consultatives se réunissant à Strasbourg, en raison de la rareté et de la spécificité de cette discipline qui est uniquement enseignée à Strasbourg et à Metz. Elles sont présidées par le secrétaire d’Etat aux Universités, qui peut se faire remplacer par le recteur de l’académie de Strasbourg.

 

* La Faculté de théologie catholique de Strasbourg et le centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse de Metz

 

La Faculté de théologie catholique, à l’instar de toutes les facultés actuelles de théologie catholique dans les Universités d’Etat ou les Universités privées, est soumise à l’autorité des évêques. Les droits de l’Archevêque de Strasbourg et de l’évêque de Metz sont garantis par un arsenal juridique spécifique. En effet, une convention internationale entre le Saint-Siège et le gouvernement allemand du 5 décembre 1902, fonde l’existence de cette institution et son fonctionnement au regard de la doctrine et de la morale du culte catholique. Ce texte de droit international a été confirmé par un échange de lettres entre le Saint-Siège et e gouvernement français en novembre 1923 suite à la désannexion. La convention entre le Saint-Siège et le République française, relative au Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse de l’Université de Metz du 25 mai 1974, renvoie à la convention de 1902. Elle précise le droit d’intervention de l’autorité religieuse dans la nomination et la révocation des enseignants de théologie catholique. Elle définit, en outre, le droit de surveillance des évêques sur les professeurs ainsi que sur le fonctionnement de la faculté. L’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz, qui représentent le Saint-Siège auprès de la Faculté et de l’Université peuvent exercer un droit de surveillance sur le contenu des cours et leur fréquentation. Leur pouvoir est décisif dans la procédure de nomination des enseignants. L’évêque peut intervenir à tout moment au cours de la procédure de droit commun de recrutement et le cas échéant refuser la nomination " à raison d’objections fondées contre la doctrine ou la conduite de la personne en question ". Le prélat peut également attirer l’attention du gouvernement sur les candidats. Enfin, l’article 5 de la convention donne à l’autorité religieuse un pouvoir indirect de révocation sur les enseignants pour des raisons de foi et de moeurs. Conformément à l’article premier de la Convention de 1902, les prêtres sont formés à la faculté de théologie catholique. Le grand séminaire, qui continue d’exister, est tenu de limiter son enseignement à l’éducation pratique des clercs.

Précisons qu’actuellement, les étudiants s’inscrivent librement à la faculté de théologie catholique, sans aucune vérification des autorités religieuses. Une sélection de utilisateurs remettrait en cause la lace même de la faculté au sein d’une Université publique. La possibilité pour l’évêque d’attirer l’attention du gouvernement sur des candidats ne trouve plus application. Le gouvernement ne peut imposer un enseignant chercheur à l’Université. Actuellement, ce sont deux commissions ad hoc qui proposent les candidats à l’Etat pour nomination. Enfin, la procédure de révocation pour des raisons de foi et de moeurs n’a plus été activée ces dernières décennies pour les enseignants titulaires. Les rares conflits ont été réglés à l’amiable au sein de l’Université où ces fonctionnaires ont rejoint une autre UFR. Par contre, les autorités religieuses se sont opposées à la nomination de plusieurs candidats retenus par la commission de spécialistes et la commission spéciale consultative.

 

 

* La faculté de théologie protestante

 

Les relations avec les Eglises réformées et luthériennes, sont fixées, pour la faculté de théologie protestante, par l’article 11 du décret du 26 mars 1852. Il précise que " le Directoire donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie ". L’article 7 du même texte note que " lorsqu’une chaire de professeur de la religion réformée vient à vaquer dans la faculté de théologie, le Conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet avec son avis au ministre ". ces dispositions ne trouvent plus application à l’heure actuelle. L’article 32 de la loi du 12 novembre 1968 a mis fin à la participation de représentants des Eglises dans la commission spéciale consultative. Par ailleurs, l’avis du directoire et des consistoires n’est plus recueilli par l’administration. Notons que ni les organes directoires de l’ECAAL, ni ceux de l’ERAL, n’ont jamais protesté officiellement contre cet oubli ou tenté de rétablir leur pouvoir d’intervention. Pour Jean Volff, magistrat et ancien vice-président du directoire de l’ECAAL, la loi du 12 novembre 1968 ne serait toutefois pas incompatible avec l’obligation de solliciter l’avis du directoire ou du conseil synodal avant de nommer un professeur de théologie. Malgré cette autonomie institutionnelle, la faculté de théologie protestante entretient des relations avec l’ERAL et l’ECAAL et propose de nombreuses formations pour les pasteurs, les musiciens d’Eglise et les responsables caritatifs.

 

Les facultés de théologie dans les pays de l’Union Européenne

 

L’enseignement de la théologie dans l’Université publique a été critiqué et parfois supprimé dans nombre de pays européens au XIXe siècle. Ainsi en Italie, les facultés de théologie dans les Universités d’Etat ont été supprimées en 1875 aux fins de contrecarrer l’influence de l’Eglise. En Allemagne, la théologie universitaire publique a été critiquée de façon récurrente. Au XIXe siècle, elle n’est plus considérée par certains comme une science à part entière et des voix se sont élevées pour demander la création de chaires d’histoire des religions. Dans les année cinquante, elle fait, pour certains intellectuels, figure de corps étranger à l’Université, alors que dans les années soixante et soixante-dix, des voix s’élevaient pour éradiquer toute idéologie des programmes universitaires. Cette revendication englobait à la fois le marxisme-léninisme et... la théologie. Mais en dépit de ces critiques, dont il conviendrait de faire l’inventaire et l’histoire, les facultés de théologie protestante, catholique, orthodoxe et vieille-catholique dans les Universités d’Etat, hors université et dans des Universités privées, constituent un fait massif dans l’Union Européenne.

Notons que contrairement à la France où les Universités privées ne peuvent créer de diplômes de théologie reconnus par l’Etat et ne bénéficient pas d’un subventionnement permettant de couvrir en totalité les frais de personnel et de fonctionnement, les Universités privées des autres pays de l’Union Européenne bénéficient d’avantages et de statuts similaires à ceux établis pour les Universités d’Etat. Elles perçoivent des subventions permettant de couvrir les frais de fonctionnement et délivrent des diplômes reconnus par l’Etat.

En Belgique, les facultés de théologie catholique des Universités de Leven et de Louvain-la-Neuve sont subventionnées à 100% par des organismes publics. La faculté belge de théologie protestante placée hors université est quant à elle soutenue à hauteur de 60%. L’Université catholique de Lisbonne au sein de laquelle existe une faculté de théologie catholique dispose d’un statut particulier en vertu du décret-loi du 17 avril 1990. Il prévoit l’insertion de cette institution privée dans le système de l’enseignement supérieur public portugais. L’Etat la soutient financièrement et son recteur siège au conseil des recteurs des Universités portugaises. En Espagne, les universités privées, qui sont essentiellement des universités catholiques délivrent des diplômes reconnus par l’Etat. Dans ce même pays, les universités publiques sont habilitées à créer des facultés de théologie catholique conformément à l’article 12 de l’accord sur l’enseignement avec le Saint-Siège du 4 décembre 1979. En Grande-Bretagne et en Irlande, les Ecoles, ou facultés de théologie, tout en restant indépendantes, sont reconnues ou intégrées dans l’Université qui décerne les grades. Enfin dans les pays nordiques (Islande, Danemark, Finlande, Norvège, Suède) et germaniques (RFA, Autriche), ainsi qu’en Suisse, aux Pays-Bas et en Grèce les facultés de théologie font partie intégrante des Universités d’Etat.

L’enseignement de la théologie au sein des Universités européennes constitue la règle, son absence une exception. Les facultés de théologie catholique des pays latins sont le plus souvent placées dans des Universités privées équiparées aux Universités publiques. Dans les pays germaniques, nordiques et anglo-saxons prévaut la tradition d’intégration de la théologie, surtout protestante, dans les Universités publiques.

 

 

LA SITUATION PARTICULIERE DE LA THEOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC

 

La place négociée des facultés de théologie dans les universités d’Etat dépend partiellement de l’autocompréhension des religions concernées. Le caractère " confessionnel " de cette matière peut avoir des incidences sur les libertés de recherche et d’enseignement. Le droit local alsacien-mosellan, qui fait une distinction entre le régime des cultes et le régime de l’enseignement, offre un cadre efficace pour la création d’un enseignement de théologie musulmane.

 

Définir la théologie universitaire

 

Dans une société largement sécularisée, il convient de préciser ce qu’il faut entendre par le terme de théologie. Contrairement aux sciences des religions, c’est-à-dire à l’étude non-confessionnelle du phénomène religieux par le biais des diverses disciplines des sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie, histoire, ethnologie, psychologie, etc...), la théologie par contre est une science d la foi. Elle traite de Dieu ou du divin. Dans la religion chrétienne, majoritaire en occident, elle est une science de la foi difficilement dissociable d’une communauté religieuse, d’un culte qui en est conjointement l’acteur et le destinataire. En ce sens, la théologie n’est pas une science stricto sensu : " le théologien se distingue de l’historien et du sociologue - et, à plus forte raison du physicien ou du biologiste - en ce sens qu’il privilégie dans le " donné humain " une dimension transcendante " : " la parole de Dieu librement accueillie dans la foi ".

Cela étant, les théologiens universitaires sont tenus de respecter les méthodes scientifiques. Il n’y a pas de différences sensibles entre un historien de l’Eglise enseignant dans une faculté de théologie et un historien du christianisme professant dans une faculté des sciences historiques. Il n’y a pas une approche catholique, protestante ou musulmane de l’histoire. Mais la situation des théologiens universitaires s’adonnant à une discipline systématique est plus complexe. Dans l’explication du croire, ils ne peuvent faire abstraction de l’apport des diverses sciences de l’homme. Confronté à des techniques récentes le théologien devra faire connaître dans chaque cas les postulats de sa propre critique.

Cet essai imparfait et partiel de définition de la théologie universitaire a forcément un caractère trop général. La théologie universitaire recouvre des situations très variées selon les pays, la religion et la personnalité des théologiens. La situation d’un professeur de dogmatique de la Grégorienne de Rome ne peut se comparer à celle d’un historien des religions d’une faculté de théologie suédoise.

La théologie chrétienne n’est toutefois pas une christianologie et la théologie musulmane n’est pas une islamologie.

 

Les problèmes juridiques

 

Neutralité de l’Etat et soutien aux activités religieuses

 

Le principe constitutionnel de laïcité a été invoqué pour contrer la création d’une faculté de théologie musulmane dans une Université d’Etat en France. Cette position, qui correspond à une interprétation négative du principe de neutralité de l’Etat en matière religieuse, prend une dimension toute particulière en ce qui concerne les relations de l’école et du religieux en droit général français. L’éducation a toujours été considérée comme le sanctuaire de la laïcité.

Notons que d’une manière générale, une interprétation rigide de la neutralité ne correspond pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les activités religieuses ne relèvent pas uniquement du droit commun même en régime dit de séparation. Il existe en régime de séparation une législation cultuelle relativement complète par rapport à celle existant dans les autres pays de l’Union Européenne. Les ministres du culte de relèvent pas du droit commun et disposent d’un statut particulier au regard du droit du travail et du droit social. Il est notamment caractérisé par l’exclusion du contrat de travail. Les organisations cultuelles, dont l’Etat respecte l’organisation interne (associations cultuelles, associations diocésaines, congrégation), sont fortement marquées par une tutelle publique, même si elles relèvent du droit privé. En matière de financement, il existe en dépit de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 de nombreuses dispositions permettant le soutien économique direct de l’Etat et des collectivités territoriales aux activités cultuelles des Eglises et autres religions. Elles visent essentiellement l’entretien des édifices affectés à l’exercice du culte. La prise en charge de la rémunération de certains aumôniers (armées, hôpitaux, prisons) est par ailleurs prévue par l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi de 1905. Enfin faut-il signaler les subventions indirectes sous la forme d’exonérations fiscales des activités et des institutions cultuelles.

Relativement à l’éducation, le principe de neutralité de l’école n’exclut pas toute prise en compte directe ou indirecte de la formation religieuse à l’école publique. Au contraire, l’administration est tenue de respecter la liberté de l’enseignement religieux qui est une des facettes de la liberté de religion. Cette liberté, qui a valeur constitutionnelle, doit pouvoir s’exercer pleinement, sans pour autant imposer des contraintes particulières au sein des établissements. Dans les établissements d’enseignement primaire, , une journée de vacation hebdomadaire est imposée pour que cette liberté soit assurée. Les textes ont dégagé des conditions plus favorables en permettant la création d’aumôneries au sein des établissements d’enseignement secondaire. Les écoles privées confessionnelles sous contrat simple ou sous contrat d’association sont financées par l’Etat. Les établissements d’enseignement supérieur privés confessionnels reçoivent des subventions volontaires du Ministère de l’Education nationale. Les facultés de théologie des Instituts catholiques, tout comme les facultés de théologie protestante bénéficient de ce soutien.

 

Une analyse détaillée du système des cultes en régime dit de séparation montre que l’Etat soutient la mise en oeuvre de la liberté de religion et de culte. Il favorise en outre les activités et institutions religieuses à raison de leur utilité sociale. Notons que le Conseil Constitutionnel n’a jamais précisé le contenu du principe de laïcité. En l’état actuel du droit et de pratiques administratives, il semblerait qu’une interprétation positive souple et efficace pourrait être retenue. La détermination de la laïcité sur la base d’une conception indifférentiste de l’Etat par rapport aux religions serait en contradiction avec tout un ensemble de dispositions législatives et réglementaires et de pratiques.

 

Il est possible d’affirmer, en conséquence, que la création d’un enseignement de théologie musulmane n’est pas contraire au principe de laïcité, qui s’applique sur l’ensemble du territoire français. Elle s’inscrirait dans un ensemble de dispositions et de mécanismes de soutien aux collectivités religieuses, dont font par ailleurs partie les instituts de théologie de Strasbourg et de Metz.

 

La liberté d’enseignement

 

L’enseignement de la théologie universitaire doit être conforme aux libertés universitaires, telles qu’elles sont posées par le droit français : liberté de la recherche et liberté d’expression des enseignants chercheurs. L’Université a pour mission de favoriser une recherche libre et les professeur bénéficient d’une entière liberté d’expression soumise aux seules obligations d’objectivité et de tolérance. En droit positif français, aucune disposition ne limite les libertés d’expressions des enseignants de la faculté de théologie protestante de Strasbourg alors que celles des enseignants des établissements d’enseignement de théologie catholique de Strasbourg et de Metz voient la leur expréssément limitée par les dispositions de la convention de 1902. Il ressort de cet texte international que leur enseignement doit être conforme à l’orthodoxie de la doctrine catholique. La Convention du 5 décembre 1902 entre le Saint-Siège et le gouvernement allemand confirmée par un échange de lettres en tre le Saint-Siège et le gouvernement français en 1923 est un texte de droit international qui s’impose au juge français. Elle crée une situation dérogatoire liée au statut particulier de l’Eglise catholique. Cette exception ne saurait étendue de façon mécanique à d’autres religions. Un théologiens universitaire doit pouvoir concilier la liberté d’expression et de recherche avec l’adhésion à une tradition religieuse.

 

Droit local

 

Contrairement à une opinion très répandue la création d’un enseignement de théologie musulmane n’est pas subordonnée, au préalable, à la reconnaissance légale de cette religion. Le droit local des cultes des trois départements de l’Est relève de régimes juridiques distincts. Ils sont constitués par ceux des cultes, de l’éducation, des congrégations et des aumôneries des établissements publics et de l’armée. Ainsi en l’état actuel du droit, une congrégation peut être reconnue par voie réglementaire sans que le culte auquel est affiliée la congrégation soit lui-même reconnu.

 

Les aumôneries pénitentiaires et les aumôneries de l’armée relèvent du droit général, qui ne fait pas de distinction entre les cultes reconnus et les cultes non-reconnus. Aucun texte ne limite ces postes d’aumôniers aux seules personnes proposées par les responsables des cultes reconnus. Un culte, c’est-à-dire une religion organisée, doit pouvoir, en dehors de toute procédure de reconnaissance, disposer de postes d’aumôniers de l’armée, des hôpitaux et de prisons rémunérées par le Ministère ou l’administration concernée sans pour autant être reconnu par l’Etat. L’assistance spirituelle apportée aux prisonniers, aux malades et aux militaires relève du principe de liberté de religion. Les particuliers, empêchés de rejoindre leur lieu de culte habituel, doivent pouvoir bénéficier d’une assistance spirituelle et exercer librement leur culte.

 

Les textes fondateurs du système de droit local d’enseignement religieux dans les établissements secondaires ne font pas référence à la notion de culte reconnu. La loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux, institue la confessionnalité et l’interconfessionnalité des écoles primaires publiques en se référant aux cultes reconnus. Mais, la notion d’interconfessionnalité signifie à l’heure actuelle que les écoles primaire publiques sont tenues de créer un cadre favorable à toutes les croyances sans exclusion. L’article 23 du même texte dispose que l’enseignement primaire comprend, entre autres, l’instruction morale et religieuse, sans plus de précision.

 

De fait, la notion de culte reconnu doit être relativisée. La reconnaissance n’est qu’une modalité du soutien de l’Etat apporté aux religions organisées. Ce soutien peut prendre diverses formes : exonérations fiscales, régime des congrégations, financements volontaire ou obligatoire par les collectivités territoriales. Ces divers instruments peuvent d’ailleurs être panachés selon les demandes, les besoins et les circonstances dans le respect du principe d’égalité. Notons que les quatre cultes qui ont été reconnus au début du XIXe siècle ne constituent pas un ensemble homogène. Ils sont au contraire organisés dans une pluralité de statuts.

Enfin, la reconnaissance d’un nouveau culte sur le modèle existant pourrait s’exprimer à travers des textes de détail dont la plupart ressortent du domaine réglementaire. La reconnaissance ne constitue pas nécessairement un acte solennel portant sur des garanties fondamentales. Lorsque des cultes non-reconnus acquièrent une représentativité comparable à celle des cultes reconnus, ils devraient pouvoir bénéficier de mécanismes de soutien similaires. Le principe d’égalité s’applique pleinement en Alsace-Moselle.

 

La création d’une faculté de théologie musulmane à Strasbourg

 

La création d’un faculté de théologie musulmane, plus précisément d’une UFR (Unité de formation et de recherche), d’un Institut ou plus modestement d’un enseignement de théologie musulmane de 3° cycle pourrait s’opérer sans difficulté à Strasbourg. En effet, l’Université des Sciences humaines de Strasbourg est déjà habilitée à délivrer des diplômes de théologie catholique et protestante (DEUG, Licence, Maîtrise, DEA, et Doctorat). Un arrêté ministériel pourrait créer une option de théologie musulmane.

Il conviendrait cependant de trouver un consensus entre les autorités musulmanes et l’Etat aux fins d’éviter que cet enseignement ne soit boudé par le public visé. Conformément à la tradition des pays musulmans, les autorités religieuses n’interviendraient pas dans la nomination des enseignants statutaires. Des chargés de cours pourraient cependant être mandatés par ces mêmes autorités.

 

Le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et l’Université Marc Bloch de Strasbourg ont développé un savoir-faire indéniable dans la gestion des particularités des Instituts et de l’enseignement de la théologie. L’intégration de la théologie musulmane dans une université publique comprenant un enseignement de théologie chrétienne constituerait à la fois un apport scientifique et culturel et favoriserait le traitement scientifique de cette matière. Les cadres des communautés musulmanes seraient formés au sein d’institutions contrôlées par la puissance publique et cela conformément aux critères académiques en vigueur dans les universités. La théologie musulmane, tout en conservant son profil propre, serait confrontée aux autres disciplines. cette relative interdisciplinarité éviterait la marginalisation de la théologie et des théologiens musulmans à la fois par rapport à l’Université et à ses méthodes et plus largement par rapport à la société globale.

La création d’une faculté hors de l’Alsace-Lorraine serait plus difficile à réaliser, sinon vouée à l’échec. Il est peu probable qu’elle puisse s’intégrer dans une Université publique et cela pour une multitude de raisons (hostilité laïciste, peur d’une démultiplication des demandes, discussion autour de la légalité du financement public de cet enseignement). De plus, les tentatives de mettre en place un établissement supérieur privé de théologie musulmane n’ont pas été jusqu’à présent couronnées de succès.

 

À court terme, la création d’un établissement supérieur de théologie musulmane s’impose comme une nécessité et comme une condition préalable à l’intégration de l’islam en France. Il existe, en effet, dans ce pays une tradition de formation des cadres religieux et des ministres du culte par le biais d’un enseignement à caractère universitaire. Les responsables de communauté, les aumôniers de l’armée, des prisons, des hôpitaux, les aumôniers de lycées protestants, catholiques et juifs en Vieille-France reçoivent, au sein d’établissements d’enseignement privé (facultés de théologie protestante, séminaire israélite, instituts catholiques) et de séminaires diocésains, une formation d’un niveau universitaire. En droit local alsacien-mosellan, la troisième religion implantée dans ces trois départements devrait bénéficier des mêmes instruments de formation que les cultes reconnus. De plus, si l’on retient l’hypothèse de la création d’un enseignement religieux musulman à l’école publique, les maîtres devraient être, dans ce cas, titulaires d’une licence consacrant la connaissance de la matière enseignée.

 

À l’heure européenne, une faculté de théologie musulmane sise à Strasbourg, outre sa nécessaire implantation régionale et son rayonnement national, pourrait avoir une dimension européenne. Première faculté de théologie musulmane de l’Union Européenne, elle participerait au rayonnement scientifique de l’Université Marc Bloch de Strasbourg tout en répondant à nombre de demandes d’autres pays. L’Espagne et la Belgique par exemple ont mis en place un enseignement religieux dans l’école publique sans prévoir la formation des enseignants de la religion musulmane.

 

Enfin, le dialogue interreligieux serait favorisé. Il éviterait de grands isolats religieux sans lien avec les autres religions et avec la société globale. Une université publique intégrant la réflexion théologique des grandes religions conjointement avec une approche des sciences des religions jouerait un rôle utile relevant de sa mission. Le rôle de l’Université et des grands établissements publics de la recherche est de réponde aux défis de leur temps en prenant en copte la demande sociale.

 

 

Les facultés de théologie en Europe, créées ou recréées au XIXe siècle dans les universités publiques avaient une finalité essentiellement professionnelle. Elles, sous le contrôle de l’Etat, des prêtres et des pasteurs tout en s’affirmant comme les lieux de débat et d’innovation intellectuelle. Dans la société pluriculturelle de la fin du XXe siècle, l’on assiste à une redéfinition du rôle de la théologie. Les utilisateurs de ces institutions se sont considérablement diversifiés/ La théologie est enseignée à des étudiants venant d’horizons divers, dont seulement une minorité de futurs ministres du culte.

Dans les facultés les plus dynamiques un public nouveau est en train de s’imposer. Il est composé d’étudiants d’autres facultés au titre d’UV libres, de " laïcs " en charge d’une responsabilité dans un groupement religieux, de futurs enseignants de religion, de personnes soucieuses d’acquérir une connaissance du phénomène religieux que ce soit dans une perspective confessionnelle ou aconfessionnelle.

Les facultés de théologie remplissent ainsi une fonction non négligeable dans la société contemporaine en répondant à des demandes très variées. Dans une société pluraliste, tous les groupements religieux représentatifs devraient pouvoir présenter et transmettre leurs traditions et leurs conceptions par le biais d’un enseignement de niveau universitaire. Chaque pays est certes différent et les solutions sont à trouver, en fonction de l’importance des groupements religieux, des cadres juridiques existants et du nombre de facultés de théologie déjà existantes. En France, pays à faible " densité théologique, " , mais où sont implantées d’importantes minorités religieuses, il est possible d’imaginer la création d’instituts d’enseignement théologique autre que catholique et protestant. Mais dans les deux cas, il conviendrait que la théologie universitaire soit enseignée dans le cadre de pôles comportant à la fois des emplois consacrés aux sciences des religions et aux théologies représentant les Eglises et religions les plus importantes

La liberté d’enseignement et de la recherche des enseignants et des étudiants des facultés de théologie doit constituer la règle, même s’il est dans certains cas souhaitable d’aménager les textes en vue de maintenir ou de créer des facultés. Le refus d’accorder un droit de regard à la hiérarchie catholique sur la nomination des professeurs de théologie se solderait à l’heure actuelle par la " privatisation " de la théologie catholique. Or, l’Université publique reste malgré les contraintes précitées un espace de liberté difficile à remettre en cause? Le statut des faculté de théologie catholique n’est pas un modèle applicable universellement. Il n’est qu’une modalité résultant d’une négociation et donc d’un compromis entre le droit commun et une autocompréhension religieuse.

Si la France, contrairement à la majorité des autres pays de l’Union Européenne, marque une certaine réserve par rapport à la théologie dans l’Université, elle semble être actuellement un des rares pays européens à avoir poussé aussi loin la réflexion en vue de créer un enseignement de théologie musulmane. La réalisation de ce projet pourrait s’opérer efficacement à Strasbourg sous réserve de l’acceptation de l’Université, d’une volonté politique déterminée et enfin d’un minimum de consensus entre les communautés musulmanes.